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Un mois avec Seconda

Bienvenue dans la newsletter de Seconda !

Comme tous les mois, nous vous présentons nos dernières actualités ainsi que celles de nos Secondants, nous ouvrons le débat sur une question de droit et nous vous présentons aussi une œuvre, un lieu ou une personne, en lien avec le monde du droit, qui nous a marqués et que nous vous recommandons !

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Bonne lecture et tous vos retours sont les bienvenus !

Quoi de neuf chez Seconda ?

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Retour sur notre webinaire du 8 juillet !

Aux côtés d’Artur’In, nous avons eu le plaisir de coanimer un webinaire sur le thème :
« Le secret des avocats performants : savoir s’entourer ».

 

Notre objectif : vous montrer comment le renfort scientifique proposé par Seconda peut devenir un véritable levier de croissance pour votre cabinet.


Pendant 45 minutes, nous avons partagé des cas concrets illustrant comment, en gagnant en expertise et en temps grâce à Seconda, vous pouvez monter en gamme et traiter des dossiers à plus forts enjeux.

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Vous n’avez pas pu y assister ? Le replay est disponible ici.

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À venir : La rentrée s'annonce déjà intense avec notamment notre participation à une table ronde organisée par l'ACE Jeune avocat ainsi que le retour du Seconda Tour en province...mais aussi à Paris !​​

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Andreas est notre expert en droit anglais.

Le Secondant du mois

Ce mois-ci, nous vous présentons Andreas Ginannakopoulos !

 

Installé à Londres, Andreas est Barrister et a pour sujets de prédilection le droit international privé et les trusts. Autant dire que son quotidien est rythmé par des dossiers d’une grande technicité.

Ces jours-ci, Andreas est plongé dans une affaire portant sur un contentieux qui se déploie en Suisse et à Guernesey sur une question successorale. «â€¯L’un des points cruciaux concerne un sursis à statuer, en lien avec une procédure suisse. On est sur des problématiques de coordination entre juridictions, qui peuvent toucher à la fois à la reconnaissance des décisions étrangères et aux mécanismes comme l’antisuit injunction. »


Cette dernière mesure typiquement anglo-saxonne vise à interdire à une partie de saisir une juridiction étrangère, ici française. «â€¯C’est une illustration parfaite des tensions entre les approches continentales, souvent plus prudentes, et l’approche britannique, plus libérale vis-à-vis de la volonté des parties. »

Andreas relève d’ailleurs que cette divergence d’approches se retrouve dans l’analyse des clauses attributives de juridiction asymétriques. «â€¯Il y a un vrai décalage entre le raisonnement de la Cour européenne, qui est proche de la position de la Cour de cassation française et qui se veut cohérent avec les principes du Règlement Bruxelles I bis, et la pratique anglaise, où l’autonomie des parties reste centrale. La critique que l’on peut faire, c’est ce manque d’unité dans le traitement des clauses, surtout pour des situations impliquant des États hors UE. »

Andreas évoque encore un arrêt récent de la Cour suprême britannique ayant refusé la reconnaissance d’un jugement de banqueroute russe, qui avait vocation à s’appliquer à tous les biens du débiteur, y compris les biens immeubles situés en Angleterre.

Et Andreas pourrait en raconter bien d’autres, des affaires de cette envergure…


Doté d’une double culture franco-britannique juridique et linguistique, Andreas se réjouit tous les jours d’explorer des problématiques permettant d’approfondir tant les spécificités de ces deux droits que leurs points de rencontre !​

La question du mois 

Les clauses qui réduisent le délai pour agir en justice à moins d’un an.

De nombreuses conventions (promesses de vente, lettres de mission des experts-comptables, contrats de télécommunication…) contiennent des clauses réduisant à quelques mois le délai pour agir en justice en exécution forcée ou en responsabilité. 

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Que valent ces dispositions au regard de l’article 2254 du code civil, qui prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée par les parties, mais qu’« elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an » ?

 

Un courant jurisprudentiel est favorable à la licéité de ces clauses. 

 

Son fondement ?

 

Ces clauses ne seraient pas des clauses abréviatives de prescription, mais des clauses de forclusion conventionnelle. 

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Ah…et donc ?

 

Eh bien, suivant l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion échappent aux règles de la prescription…Exit donc la barrière de l’article 2254.

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Malin ? Un peu rapide, répond la doctrine. 

 

D’abord, on lit que, dans l’esprit du législateur, l’article 2220 ne vise pas les forclusions conventionnelles mais les forclusions légales spéciales.

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Ensuite, l’article 2254 impose aux parties une durée plancher d’un an pour agir en justice.

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Il serait lettre morte si elles pouvaient s’en affranchir sous couvert d’une qualification de forclusion conventionnelle, a fortiori lorsque cette qualification ne résulte pas des termes exprès de la clause mais de son interprétation par le juge.

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Au-delà, on voit poindre l’article 6§1 de la CEDH.

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Moins d’un an pour faire valoir ses droits en justice, un mois, parfois.

 

N’y a-t-il pas là une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, que l’Etat aurait l’obligation positive d’empêcher?

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Avo-plumes ! Le débat est ouvert. 

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L’actu des secondants

Jean-Baptiste Barbièri

​Jean-Baptiste, professeur agrégé en droit des sociétés à Toulouse, a été particulièrement prolixe ces derniers temps. Nous vous livrons ici quelques-uns de ses commentaires.

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Dans le dernier numéro de la Revue des sociétés, Jean-Baptiste met en perspective son analyse d’un arrêt rendu le 12 février dernier (n° 23-22.414) avec un autre arrêt du 18 juin (n° 24-14.311).


Il relève que la combinaison des deux décisions pourrait non seulement faire tomber la clause de substitution, mais aussi faire obstacle à la reprise de l’acte selon les modalités traditionnelles.

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C’est ensuite dans le JCP E que Jean-Baptiste commente un arrêt « intéressant mais très surprenant » (n° 23-86.857), dans lequel la Cour juge que l’absence de convocation d’une assemblée n’est pas constitutive du délit de non-communication des comptes… alors même qu’en l’absence de convocation, aucune présentation des comptes n’est possible.

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Il tire également de cet arrêt une précision concernant l’action ut singuli : Jean-Baptiste rappelle que la simple mise en cause du dirigeant à titre personnel et la signification de conclusions à la société ne suffisent pas à caractériser valablement l’action.

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Enfin, Jean-Baptiste commente un arrêt du 7 mai dernier (n° 23-20.471) qui énonce que le créancier n'a pas qualité à agir en désignation d'un administrateur provisoire.

Jean-Baptiste s'interroge sur cette règle car la même Chambre commerciale avait considéré quelques mois plut tôt que tout intéressé avait intérêt à agir pour cette action (n° 22-20.526).


Selon Jean-Baptiste, cette restriction s'explique, d'après la Lettre de la Chambre commerciale par « le caractère particulièrement grave et perturbateur pour le fonctionnement social de la désignation d'un administrateur provisoire et par la nécessité qui en découle de cantonner cette mesure dans des limites étroites ».

 

Son commentaire est à retrouver au Recueil Dalloz 2025 (p.1326).

Marie Fernet

​Notre spécialiste de droit douanier a préparé une rentrée riche en formations  !

 

D'abord le 9 septembre, Marie propose une formation en ligne sur le thème « Faire de la veille douanière un levier stratégique ».
 

Alors que le commercial international n'a jamais été tendu et incertain, les entreprises ne peuvent plus se permettre d’attendre que l’information tombe. Or, Marie relève que la veille douanière reste souvent artisanale, non documentée, voire inexistante.

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Dans cette formation payante de 2h30, Marie vous livrera des méthodes, outils et réflexes pour structurer une veille efficace, sans y passer ses journées.

 

Le lien pour l'inscription est ici.


Puis, le 30 septembre, Marie coanimera, avec Raphaëlle Jeannel avocate spécialisée en droit de l’environnement, un webinar gratuit intitulé « Déchets en transit : maîtriser les obligations environnementales et douane ».

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Le webinar propose un décryptage clair et opérationnel afin d'éclairer les entreprises opérant des flux de déchets dans un cadre toujours plus complexe, mouvant, et à fort enjeu.

 

Pour s'inscrire, c'est par ici.

Un film, une expo, un resto…

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La Corée du Sud fait partie des pays au monde avec le plus grand taux de suicide des jeunes au monde.

Le harcèlement, sous toutes ses formes, est un fléau sociétal que la justice a grand mal à traiter, tout particulièrement en milieu scolaire.

 

La Corée du Sud en est un parfait exemple.

En 2023, plus de 60 000 élèves sud-coréens ont été victimes de harcèlement scolaire, un chiffre qui a doublé en cinq ans.

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La même année, une Coréenne, Pyo Ye-rim, décide de prendre la parole sur ce fléau grandissant, longtemps resté tabou.

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Le documentaire met en lumière toutes les difficultés rencontrées par Pyo Ye-rim, elle-même victime de harcèlement, pour faire entendre sa voix dans un pays où la course à la performance et la culture du collectif priment sur les violences subies par les individus… même dans les cas les plus graves.

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On y voit des parents désemparés face au désespoir de leurs enfants victimes, et impuissants lorsque les harceleurs n’hésitent pas à les menacer de poursuites pour diffamation afin de les décourager d’intenter la moindre action judiciaire.

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Si un internat a été créé pour recueillir les cas les plus graves, et qu’un fichier est censé être mis en place d’ici 2026 pour interdire l’accès à l’université aux personnes reconnues coupables de harcèlement, la route est encore longue.

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En ligne de mire : la révision du délai de prescription, actuellement limité à trois ans.

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Présenté également lors du Festival du documentaire sur la justice, le reportage est accessible jusqu’au 20 janvier 2028 sur la plateforme d’Arte.

Merci de nous avoir lus.

Vous savez tout pour ce mois, on fait une trêve estivale et on se retrouve à la rentrée !

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Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait !

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À très vite,

Fred-éric et Néda

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